Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Convention de vente, déchéance et reprise de possession
19(1)Si un acheteur aux termes de la présente loi néglige d’exécuter une modalité ou une condition de la convention de vente, la Commission peut, en plus de tout autre recours prévu par la loi ou par la convention de vente :
a) résilier la convention de vente et déclarer l'acheteur déchu des droits qu’elle lui confère;
b) reprendre possession du bien, après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit de trente jours pour l’informer de cette déchéance et de son intention de reprendre possession du bien ou, si l’acheteur et ses représentants légaux sont absents de la province, ou si l’on ignore où l’acheteur se trouve, en affichant l’avis sur la maison de l’acheteur défaillant ou à un autre endroit bien en vue dans ses locaux ou dans ceux de son représentant légal.
19(2)Après avoir repris possession des locaux en vertu du paragraphe (1), la Commission peut gérer, louer ou vendre de toute autre façon les terrains ainsi repris ou en disposer.
19(3)Un acte manifeste de reprise de possession n’est pas nécessaire, mais la reprise de possession est réputée avoir eu lieu à la fin du délai de trente jours qui suit la date où l’avis a été donné ou affiché, selon le cas.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 9
Convention de vente, déchéance et reprise de possession
19(1)Si un acheteur aux termes de la présente loi néglige d’exécuter une modalité ou une condition de la convention de vente, la Commission peut, en plus de tout autre recours prévu par la loi ou par la convention de vente :
a) résilier la convention de vente et déclarer l'acheteur déchu des droits qu’elle lui confère;
b) reprendre possession du bien, après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit de trente jours pour l’informer de cette déchéance et de son intention de reprendre possession du bien ou, si l’acheteur et ses représentants légaux sont absents de la province, ou si l’on ignore où l’acheteur se trouve, en affichant l’avis sur la maison de l’acheteur défaillant ou à un autre endroit bien en vue dans ses locaux ou dans ceux de son représentant légal.
19(2)Après avoir repris possession des locaux en vertu du paragraphe (1), la Commission peut gérer, louer ou vendre de toute autre façon les terrains ainsi repris ou en disposer.
19(3)Un acte manifeste de reprise de possession n’est pas nécessaire, mais la reprise de possession est réputée avoir eu lieu à la fin du délai de trente jours qui suit la date où l’avis a été donné ou affiché, selon le cas.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 9